L’un des droits fondamentaux du chien guide d’aveugle est l’autorisation d’entrer dans n’importe quel lieu public. Il est bien souvent oublié ou peu appliqué. Les chiens guides disposent d’un statut particulier appuyé par deux textes de loi : la Loi n°87-588 du 30 juillet 1987, article 88, portant diverses mesures d’ordre social ; et la Loi n°2005-102 du 11 février 2005, article 53, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Chacun de ces deux textes stipulant respectivement que « L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle et d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « priorité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation ».
La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations.
« Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
Article 53, loi 2005-102 du 11 février 2005
Les chiens guides d’aveugles peuvent accéder aux centres hospitaliers, dans les structures d’accueil ou les salles d’attente. Les chambres et salles de soins sont interdites.
Circulaire n°40 du 16 juillet 1984 du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale.
Les exploitants et les conducteurs de taxis se doivent d’accepter les chiens guides conformément aux arrêtés Préfectoraux et à l’article 88 de la loi n°87-588.
En revanche, ils sont autorisés à refuser les animaux de compagnie
Le transporteur est tenu de prendre en charge le chien d’assistance accompagnant la personne handicapée.
L’annexe 2 de ce règlement précise que le chien voyage en cabine selon les réglementations nationales. De même, l’annexe 1 oblige les gestionnaires de l’aéroport à le prendre en charge au sol. Ce règlement s’applique au départ, à l’arrivée ou en transit dans un aéroport d’un Etat membre, ou au départ d’un aéroport d’un pays tiers à destination d’un Etat membre.
« Les compagnies sont tenues d’accepter les chiens d’assistance sans facturation supplémentaire. Les chiens d’assistance sont autorisés dans les locaux à passagers, y compris dans les zones où se trouvent les services de restauration. »
Article 190-1.04 de l’annexe à l’arrêté du 6 septembre 2007 sur la sécurité des navires.
Pour résumer, il est en d’autres termes interdit de refuser l’accès à un espace public à un chien guide, y compris pendant son éducation sous prétexte que les chiens ne sont pas autorisés au sein de ce lieu ou bien que ce dernier ne porte pas de muselière. À ce titre, il est tout autant défendu de surfacturer l’accès à un lieu ou un service quelconque en raison de la présence d’un chien guide.
Le fait d’interdire l’accès aux lieux ouverts au public aux chiens guides d’aveugles et aux chiens d’assistance est puni d’une amende prévue pour les contraventions de troisième classe. Outre la verbalisation, pour certains corps de métiers une commission disciplinaire décidera de la sanction appliquée en cas de refus.
En vertu de l’article 529 du code de la procédure pénale, un agent de police, sur constatation de l’infraction, peut adresser la contravention sans qu’il soit nécessaire de déposer une plainte.
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